J.O. Numéro 133 du 9 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08746

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Arrêté du 23 mai 2000 portant modification de l'arrêté du 20 décembre 1951 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Saint-Pourçain »


NOR : AGRP0001109A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée et complétée relative à la reconnaissance des vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1951 modifié relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Saint-Pourçain » ;
Vu les avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine "Saint-Pourçain" accompagnée de la mention "Vins délimités de qualité supérieure", les vins blancs, rouges et rosés qui sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label sera portée sur les titres de mouvement. »

Art. 2. - Le point II de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine "Saint-Pourçain", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés. »

Art. 3. - Le point III de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
a) Vins blancs :
Cépages principaux : chardonnay B représente au minimum 50 % de l'encépagement, sacy B (localement appelé tressallier) représente au minimum 20 % et au maximum 40 % de l'encépagement, ensemble représentent au minimum 90 % de l'encépagement.
L'assemblage des raisins ou des vins des deux cépages principaux est obligatoire.
Cépage accessoire : sauvignon B.
b) Vins rosés : gamay N.
c) Vins rouges :
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
- gamay N : représente au minimum 40 % de l'encépagement ;
- pinot noir N.
Jusqu'à la récolte 2006 incluse, le pinot noir N représente au minimum 20 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2007 le pinot noir N représente au minimum 25 % de l'encépagement.
Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »

Art. 4. - Le point IV de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le quantum à l'hectare est fixé à 55 hectolitres par hectare de vignes en production.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »

Art. 5. - L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est complété par un point VI, rédigé ainsi qu'il suit :

« VI. - Densité des plantations et mode de conduite
La densité de plantation est de 4 000 pieds au minimum par hectare.
L'écartement maximal entre les rangs est de 2,50 mètres.
La distance minimale entre les pieds sur le rang est de 0,90 mètre.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.
Les vignes qui ne répondent pas aux dispositions de densité précisées ci-dessus doivent respecter la charge suivante : gamay N : 48 000 yeux à l'hectare, pinot noir N, chardonnay B, sacy B, sauvignon B : 56 000 yeux à l'hectare.
Les vins issus de vignes plantées avant le 1er août 2000 qui ne répondent pas à ces dispositions peuvent bénéficier de l'appellation d'origine "Saint-Pourçain" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse. »

Art. 6. - L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est complété par un point VII, rédigé ainsi qu'il suit :

« VII. - Taille
Les modes de taille suivants sont autorisés :
- la taille dite en Y ou double cordon alterné pour le cépage gamay N avec au maximum 12 yeux francs par cep ;
- la taille guyot simple pour le cépage gamay N avec un maximum de 10 yeux francs par souche ;
- la taille guyot simple ou double, double cordon alterné pour les cépages chardonnay B, sacy B, sauvignon B et pinot noir N avec un maximum de 14 yeux francs par cep. »

Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot